P-28, r. 1 - Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles

Texte complet
4. Le producteur regroupé constitué en personne morale qui démontre à l’association accréditée, au moyen de l’un des formulaires reproduits à l’annexe 1, 2 ou 3, dûment rempli et transmis à l’association accréditée, n’avoir qu’un seul actionnaire a droit à un vote et ce vote s’exprime par un mandataire muni d’une procuration.
Décision 6554, a. 4; Décision 9958, a. 3; Décision 11274, a. 1.
4. Le producteur regroupé constitué en personne morale qui prouve à l’association accréditée n’avoir qu’un seul actionnaire a droit à un vote lequel s’exerce par un mandataire muni d’une procuration. Les producteurs indivisaires ne comptant qu’un seul indivisaire engagé dans la production d’un produit agricole n’ont droit qu’à un vote lequel s’exerce par l’indivisaire engagé dans la production.
Décision 6554, a. 4; Décision 9958, a. 3.
4. Malgré l’article 3, sur preuve faite à l’association accréditée qu’une personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, cette personne morale est considérée comme un producteur individuel. Il en est de même des producteurs indivisaires, lorsqu’un seul indivisaire est engagé dans la production d’un produit agricole.
Décision 6554, a. 4.